Inciter à abandonner un traitement est visé par la loi du 10 mai 2024
Depuis 2024, le code pénal saisit la provocation à renoncer à un traitement médical, sans attendre qu'un préjudice financier ou une dépendance soit démontré. Le texte est précis, et ses conditions disent autant ce qu'il vise que ce qu'il laisse libre.
La rédaction Publié le 26/09/2026 Mis à jour le 26/09/2026
Parmi les situations que la vigilance publique rencontre dans le champ de l’accompagnement, l’une est particulièrement grave : celle où une personne malade est poussée à renoncer à son traitement au profit d’une méthode présentée comme plus efficace ou plus naturelle. Longtemps, ces situations n’étaient saisies qu’indirectement. La loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes a créé une infraction qui les vise directement.
Un article nouveau dans le code pénal
L’article 12 de la loi du 10 mai 2024 a inséré dans le code pénal un article 223-1-2. Il figure dans le chapitre consacré à la mise en danger de la personne, et il est entré en vigueur le 12 mai 2024.
Ce placement n’est pas anodin. L’infraction n’est pas rangée parmi les atteintes aux biens, comme l’escroquerie, ni parmi les abus de vulnérabilité. Elle est rangée parmi les risques causés à autrui. Ce qui est protégé, c’est la santé de la personne exposée à la provocation.
Le texte a été débattu au cours de la procédure parlementaire, et sa rédaction a évolué. Ce qui suit décrit la version en vigueur lue sur Légifrance à la date indiquée en fin de billet.
Deux comportements visés
Le premier alinéa vise la provocation d’une personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique. Plusieurs conditions doivent être réunies :
- la provocation se fait au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées ;
- elle vise une personne atteinte d’une pathologie ;
- l’abandon ou l’abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de cette personne ;
- alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.
Le deuxième alinéa vise la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique, lorsqu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Le premier comportement porte sur ce qu’on fait arrêter. Le second porte sur ce qu’on fait adopter. Les deux peuvent se cumuler dans une même situation, mais ils ne sont pas soumis aux mêmes conditions.
Les peines prévues
| Situation | Peines encourues |
|---|---|
| Provocation à abandonner un traitement, ou à adopter une pratique dangereuse | Un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende |
| Même provocation, suivie d’effet | Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende |
L’aggravation tient au passage à l’acte de la personne provoquée. La provocation est punissable en elle-même ; le fait qu’elle ait été suivie d’effet alourdit la peine.
Ce que le texte laisse libre
Les conditions de l’article délimitent aussi ce qu’il ne vise pas, et cette lecture compte autant que la première.
La décision libre et éclairée de la personne. Le texte prévoit que l’infraction n’est pas constituée lorsque les circonstances permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, notamment lorsqu’elle a reçu une information claire et complète sur les conséquences pour sa santé. Chacun reste libre de refuser un traitement. Cette exception tombe toutefois lorsque la personne a été placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique.
La discussion ponctuelle. Le texte exige des pressions ou des manœuvres réitérées. Il ne vise pas une opinion exprimée une fois, ni un désaccord sur une prise en charge.
L’absence de pathologie. Le premier alinéa vise une personne atteinte d’une pathologie. Il ne saisit pas un discours général sans destinataire identifié dans cette situation.
Les lanceurs d’alerte. Le texte réserve le cas des personnes qui signalent ou divulguent des informations dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
La presse. Lorsque l’infraction est commise par voie de presse écrite ou audiovisuelle, des règles particulières de détermination des personnes responsables s’appliquent.
La qualification d’une situation réelle appartient au juge, au vu de l’ensemble des faits et de la rédaction exacte de l’article.
Pourquoi cela concerne l’accompagnement
Aucune activité d’accompagnement n’a pour objet de discuter un traitement médical. Ni le coaching, ni la voyance, ni les pratiques de bien-être ne sont des soins. Un interlocuteur qui n’est pas un professionnel de santé n’a donc, dans son cadre normal, aucune raison d’aborder le maintien d’une prescription.
La loi de 2024 ne crée pas cette frontière ; elle existait déjà. Le code de la santé publique réserve le diagnostic et le traitement des maladies aux professions habilitées. Ce que la loi ajoute, c’est une infraction qui ne dépend pas de l’exercice d’un acte médical : il n’est pas nécessaire d’avoir posé un diagnostic ou prétendu soigner pour tomber sous le coup de l’article 223-1-2. La provocation suffit, dès lors que ses conditions sont réunies.
La MIVILUDES range la disqualification de la médecine parmi les indices de sa grille, sous l’intitulé du discours antisocial. La suggestion d’espacer, d’interrompre ou de remplacer un traitement figure parmi les éléments matériels observables décrits dans notre repère sur les signaux de l’emprise.
Les formulations qui doivent alerter
Une provocation à l’abandon de soins s’annonce rarement comme telle. Elle prend souvent la forme d’un récit sur le traitement lui-même.
- Le traitement est décrit comme la cause du mal-être, ou comme un obstacle au travail entrepris.
- La méthode proposée est présentée comme incompatible avec la poursuite du suivi médical.
- Le médecin est décrit comme incapable de comprendre ce que vit la personne.
- L’arrêt du traitement est présenté comme une preuve d’engagement ou une étape.
- La reprise du traitement est associée à un échec ou à une conséquence annoncée.
Ces formulations ne suffisent pas à caractériser l’infraction, qui suppose la réunion de toutes ses conditions. Elles décrivent en revanche une sortie de cadre nette, quel que soit le métier de la personne qui les emploie.
Où s’adresser
Une situation individuelle relève des dispositifs publics, et d’eux seuls.
- Le médecin traitant ou le médecin prescripteur, pour toute question sur un traitement en cours.
- La MIVILUDES, qui met à disposition un formulaire de signalement en ligne.
- Un service de police ou de gendarmerie, ou le procureur de la République, pour une plainte.
- Le 116 006, numéro national d’aide aux victimes ; le 3114, numéro national de prévention du suicide.
La distinction entre les métiers de l’accompagnement et ceux du soin est posée dans notre repère coach, thérapeute, voyant : qui fait quoi.
Où vérifier
Informations relevées le 15 septembre 2026, sur la version en vigueur des textes.
- Provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins : article 223-1-2 du code pénal, créé par l’article 12 de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, sur Légifrance.
- Placement ou maintien en état de sujétion psychologique ou physique : article 223-15-3 du code pénal, même loi.
- Lanceurs d’alerte : loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
- Exercice illégal de la médecine : article L. 4161-1 du code de la santé publique.
- Grille d’indices et signalement : site de la MIVILUDES.
Les peines et conditions citées sont celles de la version lue à cette date. Un texte pénal peut être modifié : la version applicable est toujours celle en vigueur au moment des faits.

