Chercher un accompagnement à Nantes : les titres qui sont contrôlés, et où le vérifier
Quand aucun ordre professionnel ne surveille une activité, c'est le droit de la consommation qui prend le relais. Il protège moins le patient que le client — et à Nantes, la carte judiciaire ne suit pas la carte régionale.
La rédaction Publié le 07/11/2026 Mis à jour le 07/11/2026
Dans les professions réglementées, une instance ordinale peut sanctionner un manquement et, à l’extrême, retirer le droit d’exercer. Dans le champ de l’accompagnement, cette instance n’existe pas pour la plupart des intitulés. Ce qui prend le relais n’est pas un ordre, c’est un corps de règles économiques : celles qui encadrent la manière dont une prestation de service est présentée et vendue.
Ce déplacement change tout, y compris l’interlocuteur à saisir si quelque chose ne va pas.
La présentation d’une prestation est encadrée
Les articles L. 121-2 à L. 121-5 du code de la consommation définissent les pratiques commerciales trompeuses. Une pratique est trompeuse, notamment, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant entre autres sur les qualités substantielles du service, les résultats attendus, ou les qualités et aptitudes du professionnel.
Cette dernière mention est celle qui compte ici. Elle s’applique quelle que soit la profession, réglementée ou non. Autrement dit : personne n’a besoin d’un diplôme pour exercer comme coach, mais tout le monde répond de la manière dont son offre est décrite.
Trois formulations s’exposent à cette qualification : celle qui affirme un résultat, celle qui attribue au praticien une qualification qu’il n’a pas, celle qui prête à la prestation une nature qu’elle n’a pas — un soin, un suivi médical, une prise en charge.
Ce qui est réservé, et le reste
| Intitulé | Texte qui le réserve | Trace consultable |
|---|---|---|
| Psychiatre | Code de la santé publique | Tableau de l’ordre des médecins |
| Psychologue | Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, art. 44 | Enregistrement administratif du diplôme |
| Psychothérapeute | Loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 52 ; décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 | Registre tenu par l’agence régionale de santé |
| Tout le reste | Aucun | Aucune |
Pour un praticien exerçant à Nantes, le registre des psychothérapeutes relève de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire. La vérification publique se fait dans l’annuaire santé en ligne, par nom, profession et commune. Le détail du partage entre titres contrôlés et intitulés libres figure dans notre repère sur les titres et professions non réglementées.
La carte judiciaire ne suit pas la carte administrative
C’est la particularité locale, et elle prend souvent de court. Nantes est en Loire-Atlantique, département de la région Pays de la Loire. Mais la Loire-Atlantique relève de la cour d’appel de Rennes, dont le ressort couvre cinq départements : l’Ille-et-Vilaine, les Côtes-d’Armor, le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique.
Le découpage judiciaire est donc antérieur et étranger au découpage régional actuel. Une décision rendue en première instance à Nantes se conteste devant une cour d’appel installée dans une autre région administrative. Cela n’a aucune incidence sur le droit applicable, mais cela en a sur les délais, les déplacements et les interlocuteurs.
En première instance, le tribunal judiciaire de Nantes est la juridiction de droit commun pour les litiges civils. Le ressort exact se vérifie commune par commune dans l’annuaire des juridictions du ministère de la justice.
Où poser une question avant tout litige
Le conseil départemental de l’accès au droit de la Loire-Atlantique est institué, comme ses homologues, par l’article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la forme d’un groupement d’intérêt public. Il recense les besoins d’accès au droit du département et fait connaître les lieux où une information juridique gratuite est délivrée.
Ces lieux sont labellisés point-justice. Ils sont gratuits, confidentiels, identifiables par un logo unique et recensés dans l’annuaire du ministère de la justice ; les maisons de justice et du droit en font partie depuis décembre 2020 pour leur volet accès au droit. On y pose une question de principe : ce qu’un contrat engage, ce qu’une clause permet, quel recours existe.
Les services de l’État compétents pour une pratique commerciale
Le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 a réorganisé l’administration déconcentrée. Depuis le 1er avril 2021, chaque département dispose d’une direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ; dans les départements où les missions de protection des populations ont été réunies au même endroit, la direction porte un intitulé étendu. La protection des populations, justement, est le volet qui recouvre la concurrence, la consommation et la répression des fraudes.
Le tri des griefs se fait ainsi :
- Une offre décrite de façon trompeuse → services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par les canaux publics de signalement.
- Un titre protégé porté sans droit → usurpation de titre, article 433-17 du code pénal : autorité sanitaire et procureur de la République.
- Un diagnostic ou un traitement → exercice illégal de la médecine, article L. 4161-1 du code de la santé publique : autorité sanitaire et procureur.
- Une prestation vendue comme une formation → services de l’État chargés du contrôle de la formation professionnelle.
Un même dossier peut relever de plusieurs de ces voies. Elles ne s’excluent pas.
Ce qu’un signalement administratif déclenche, et ce qu’il ne déclenche pas
Une confusion fréquente mérite d’être levée. Signaler une pratique commerciale aux services compétents n’est pas une demande de remboursement, et n’ouvre pas de procédure au bénéfice de celui qui signale.
Le signalement alimente une mission de contrôle : il informe l’administration de l’existence d’une pratique, permet le recoupement avec d’autres signalements et peut déclencher des vérifications auprès du professionnel. La suite relève de l’administration, qui n’a pas à rendre compte au signalant du détail de ses suites.
L’indemnisation, elle, relève d’une autre voie : celle du contrat, engagée directement auprès du professionnel puis, le cas échéant, devant une juridiction civile. Les deux démarches sont compatibles et gagnent à être menées en parallèle plutôt que l’une à la place de l’autre. Un signalement bien documenté — dates, documents remis, formulations exactes employées dans l’offre — sert d’ailleurs aux deux.
Ce qui se vérifie avant de s’engager
Puisque la plupart des intitulés ne renvoient à aucun registre, l’attention se porte sur la forme de l’offre elle-même.
- Le numéro d’identification de l’entreprise, attribué lors de l’immatriculation effectuée depuis le 1er janvier 2023 par le guichet unique électronique opéré par l’INPI.
- L’écrit préalable : objet de la prestation, nombre de séances, durée d’engagement, conditions d’arrêt. Une prestation qui refuse de se décrire par écrit avant d’être vendue est déjà un renseignement.
- La manière dont les résultats sont formulés. Un objectif de travail engage la personne accompagnée ; une promesse de résultat engage le vendeur, et l’expose.
- La conduite prévue si une question de santé apparaît.
Si l’inquiétude porte moins sur l’offre que sur la relation — décisions prises par une seule personne, entourage tenu à distance, engagement qui s’étend —, les signaux publics sont décrits dans notre repère emprise : les signaux.
Où vérifier
Informations relevées le 20 septembre 2026.
- Pratiques commerciales trompeuses : articles L. 121-2 à L. 121-5 du code de la consommation, sur Légifrance.
- Titre de psychologue : article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985. Titre de psychothérapeute : article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et décret n° 2010-534 du 20 mai 2010.
- Usurpation de titre : article 433-17 du code pénal. Exercice illégal de la médecine : article L. 4161-1 du code de la santé publique.
- Ressort de la cour d’appel de Rennes : carte judiciaire publiée sur le portail des cours d’appel du ministère de la justice.
- Conseils départementaux de l’accès au droit : article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Lieux d’information : annuaire des point-justice.
- Organisation des services déconcentrés : décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020.
Les coordonnées d’un service, ses horaires et ses permanences se prennent sur son annuaire officiel au moment de la démarche.

