Ni le coach ni le voyant ne sont tenus par un secret professionnel propre
On confie à un coach ou à un voyant des choses qu'on ne dit pas toujours à ses proches. Aucun texte ne les soumet expressément au secret, et ce qui protège ces confidences doit être cherché ailleurs.
La rédaction Publié le 02/10/2026 Mis à jour le 02/10/2026
Une séance de coaching ou une consultation de voyance recueille souvent des informations intimes : une relation qui se défait, un conflit au travail, une maladie, des difficultés d’argent, des convictions. Beaucoup de personnes supposent que ces confidences sont couvertes par un secret comparable à celui du médecin. Cette supposition n’a pas de base textuelle claire. Les confidences ne sont pas pour autant sans protection, mais cette protection a une autre nature.
Ce que dit l’article 226-13 du code pénal
Le secret professionnel est sanctionné par l’article 226-13 du code pénal. Le texte punit la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
La rédaction est générale. Elle n’énumère pas les professions concernées. Ce sont d’autres textes, propres à chaque métier ou à chaque mission, qui désignent les personnes tenues au secret, et la jurisprudence qui en précise les contours.
Pour les professions de santé, le code de la santé publique pose expressément le principe du secret des informations concernant la personne prise en charge. D’autres textes font de même pour d’autres missions. Le secret professionnel n’est donc pas une qualité attachée à toute relation de confiance : c’est une obligation rattachée à un statut ou à une mission que la loi identifie.
Aucun texte ne désigne le coach ni le voyant
Aucun texte ne soumet expressément le coach, le voyant, l’astrologue ou le médium à un secret professionnel propre. Ces activités ne sont pas réglementées : il n’existe ni statut, ni code ordinal, ni texte de mission qui organiserait un secret à leur égard.
La question de savoir si l’article 226-13 pourrait s’appliquer à une profession que rien ne désigne relève de l’appréciation du juge. Il serait imprudent de compter sur une telle application. Ce qu’on peut affirmer, c’est qu’aucune garantie légale équivalente à celle du secret médical n’est attachée à ces activités du seul fait de leur exercice.
Le contraste est net avec un titre réglementé. Un coach qui est par ailleurs médecin exerce, lorsqu’il accomplit des actes médicaux, sous le régime de ce titre. Le mot « coach » ne lui ajoute rien et ne lui retire rien ; c’est le titre réglementé qui porte l’obligation. Le tableau des titres et de leurs textes figure dans notre repère sur les titres et professions non réglementées.
Le contre-exemple du bilan de compétences
Le code du travail fournit un exemple utile de ce qu’est un secret organisé par la loi. L’article L. 6313-4, qui définit le bilan de compétences, prévoit que les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce renvoi exprès montre le mécanisme. Le législateur, lorsqu’il veut qu’une activité d’accompagnement soit couverte par le secret pénal, l’écrit. Un bilan de compétences est couvert parce que le texte le dit. Un coaching de reconversion, même lorsqu’il porte sur les mêmes questions, ne l’est pas au même titre, parce qu’aucun texte ne le dit.
Ce qui protège quand même les confidences
L’absence de secret professionnel propre ne laisse pas les confidences sans protection. D’autres règles s’appliquent, qui valent pour tout le monde.
| Protection | Fondement | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| Respect de la vie privée | Article 9 du code civil | La divulgation d’éléments de la vie privée d’une personne |
| Protection des données personnelles | Règlement général sur la protection des données | La collecte, la conservation et la communication des informations recueillies |
| Obligation contractuelle de confidentialité | Le contrat, et le droit commun des obligations | Ce que les parties ont prévu par écrit |
| Secret pénal | Article 226-13 du code pénal | Les seules personnes que la loi rattache à un état, une profession, une fonction ou une mission |
Les trois premières lignes s’appliquent au coach comme au voyant. Elles n’ont pas la même force que la quatrième : elles ouvrent surtout une action civile ou l’intervention de l’autorité de protection des données, là où le secret professionnel est sanctionné pénalement.
Des informations particulièrement sensibles
Le règlement général sur la protection des données distingue des catégories particulières de données, dont le traitement est en principe interdit sauf exceptions. Parmi elles figurent les données concernant la santé et celles qui révèlent les convictions religieuses ou philosophiques.
Or ce sont précisément les informations qui circulent le plus dans une séance d’accompagnement ou une consultation de voyance. Une personne qui évoque une maladie, une croyance ou une pratique spirituelle confie des données de cette catégorie. Le professionnel qui les conserve, dans un carnet, un fichier ou un logiciel, est soumis aux règles du règlement, dont les modalités se lisent sur le site de la CNIL.
Le règlement reconnaît aussi des droits à la personne : accéder aux informations conservées la concernant, en demander la rectification ou, dans certaines conditions, l’effacement.
Le coaching en entreprise, un cas à part
Lorsqu’un coaching est financé par un employeur, la relation compte trois parties : la personne accompagnée, le coach et l’entreprise. La question de ce qui est rapporté à l’employeur se pose alors concrètement : un bilan d’étape, une appréciation, rien du tout ?
Aucun secret légal ne tranche cette question. C’est la convention qui le fait. Une convention tripartite qui précise ce qui reste entre le coach et la personne accompagnée, et ce qui peut être communiqué à l’entreprise, est la seule garantie disponible. Son absence laisse la question ouverte.
Ce qu’un code de déontologie ne remplace pas
Beaucoup de coachs et certains praticiens des arts divinatoires adhèrent à des chartes ou à des codes de déontologie privés, qui comportent souvent un engagement de confidentialité. Cet engagement a une valeur : il peut être invoqué devant l’association qui l’a édicté, et il peut être repris dans le contrat.
Il ne crée pas pour autant un secret professionnel au sens du code pénal. Un code privé n’a pas la force d’un texte de loi ni d’un code ordinal, et son respect ne relève pas d’une autorité publique.
Ce qui se vérifie avant de confier
- Le contrat mentionne-t-il la confidentialité ? Si oui, dans quels termes et avec quelles exceptions ?
- Que deviennent les notes prises ? Durée de conservation, support, destruction.
- Qui paie, et qui reçoit un compte rendu ? Question décisive en entreprise.
- Un titre réglementé est-il en jeu ? Si la personne est aussi médecin, psychologue ou psychothérapeute, c’est ce titre qui organise ses obligations, et il se vérifie.
Une confidence qui touche à la santé, à une souffrance durable ou à un danger relève d’un professionnel dont le titre est réglementé. La distinction entre accompagnement et soin est posée dans notre repère coach, thérapeute, voyant : qui fait quoi.
Où vérifier
Informations relevées le 15 septembre 2026.
- Secret professionnel : articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sur Légifrance.
- Secret dans le bilan de compétences : article L. 6313-4 du code du travail.
- Respect de la vie privée : article 9 du code civil.
- Données personnelles et catégories particulières de données : règlement (UE) 2016/679, et fiches pratiques de la CNIL.
- Secret des informations de santé : code de la santé publique, version en vigueur.
La jurisprudence sur le périmètre du secret professionnel évolue. La situation d’une activité donnée se vérifie sur les textes en vigueur, et se tranche, en cas de litige, devant le juge.


